Si le procès de « Lola » a fait couler autant d'encre, c'est parce qu'il a fait réaliser à de nombreux conjoints de fait que la protection accordée aux gens mariés selon l'article 585 du Code civil du Québec ne les visait pas.
Art. 585. Les époux et conjoints unis civilement de même que les parents en ligne directe au premier degré se doivent des aliments.
Actuellement les couples en union de fait bénéficient de certaines lois qui les considèrent comme des époux, notamment l'aide juridique, les accidents du travail, l'assurance médicaments, les normes du travail et l'impôt sur le revenu. Cette prise de conscience a ramené le débat sur le contrat de cohabitation qui peut aider les couples à traiter des aspects de la vie quotidienne, surtout en cas de rupture avec des enfants, l'occupation de la résidence familiale ou la continuation d'un bail. Comme le conjoint de fait ne peut hériter légalement, il est important de rédiger un testament afin de l'avantager, tout comme un compte de banque séparé sera utile afin d'éviter l'attente du règlement final d'une succession. Le testament de chacun des parents demeure l'outil de première importance pour donner au conjoint survivant les produits d'assurances ou autre avantage matériel choisi.
De plus, la loi ne fait pas de distinction pour les pensions alimentaires attribuée aux enfants de parents mariés ou conjoints de fait. La différence vient de ce que l'obligation alimentaire n'est pas reconnu envers un conjoint de fait. La Cour suprême du Canada ou le législateur québécois donneront suite à cette décision par un changement de loi ou autre décision en cas d'appel. Il devrait en découler un débat de société quant à savoir si la loi québécoise créera une obligation alimentaire telle que reconnue partout ailleurs au Canada.

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